Saisi par un usager d’un édifice culturel, le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il constate que la cathédrale concernée, classée monument historique et recevant du public, n’a pas été mise en conformité avec les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 164-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette mise en conformité devait intervenir dans le délai de dix ans à compter de la publication de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
Or, les travaux inscrits à l’agenda d’accessibilité déposé en 2016 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment la réalisation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, n’ont connu aucun commencement d’exécution.
Le juge retient d’abord que l’absence totale de travaux caractérise l’urgence exigée par l’article L. 521-3 du CJA.
Il relève ensuite que, malgré la définition du coût et de la mission d’une maîtrise d’œuvre pour un dispositif provisoire d’accès, aucune mise en œuvre concrète n’a suivi, y compris après l’autorisation préfectorale du 21 août 2025 relative au programme de travaux.
Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre à l’administration de lancer les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux présente un caractère utile.
Elle ne se heurte, en outre, à aucune décision administrative existante.
Le juge des référés fait donc droit à la demande d’injonction et fixe un délai de huit mois pour la réalisation des travaux.
Cette ordonnance illustre l’effectivité du référé « mesures utiles » pour contraindre l’administration à engager concrètement des opérations pourtant programmées, en particulier lorsque sont en cause des obligations légales d’accessibilité d’un établissement recevant du public.